Le détournement des clauses de règlement amiable : enjeux juridiques et solutions pratiques

Dans l’univers juridique contemporain, les clauses de règlement amiable représentent un mécanisme fondamental pour désamorcer les conflits avant qu’ils n’atteignent les tribunaux. Pourtant, ces dispositions contractuelles font l’objet de manœuvres de contournement de plus en plus sophistiquées. Ce phénomène soulève des questions complexes quant à l’effectivité de ces clauses et aux conséquences juridiques de leur non-respect. Entre volonté de célérité judiciaire et stratégies d’évitement, les parties contractantes se livrent à un jeu d’échecs juridique où chaque mouvement peut avoir des répercussions significatives. Cette analyse approfondie examine les multiples facettes du contournement des clauses de règlement amiable, ses implications pratiques et les réponses juridiques apportées par la jurisprudence française.

La nature et la portée juridique des clauses de règlement amiable

Les clauses de règlement amiable s’inscrivent dans la tendance croissante des modes alternatifs de règlement des différends (MARD). Elles constituent un engagement contractuel par lequel les parties s’obligent à tenter de résoudre leurs différends par la voie amiable avant d’engager toute procédure judiciaire. Ces clauses, parfois appelées clauses de conciliation ou de médiation préalable, représentent une manifestation concrète de la liberté contractuelle consacrée par l’article 1102 du Code civil.

Sur le plan juridique, ces clauses tirent leur force obligatoire de l’article 1103 du Code civil qui dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». La Cour de cassation a progressivement renforcé leur portée juridique en reconnaissant qu’elles constituent une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, susceptible d’être soulevée en tout état de cause.

La jurisprudence distingue généralement deux catégories de clauses selon leur degré de précision :

  • Les clauses suffisamment précises qui détaillent la procédure à suivre et les modalités de mise en œuvre du processus amiable
  • Les clauses imprécises qui se contentent d’énoncer un principe général sans en définir les contours

Cette distinction s’avère fondamentale car seules les clauses suffisamment précises bénéficient d’une protection juridictionnelle effective. Dans son arrêt du 8 avril 2009, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé comme condition de validité que la clause prévoie « les modalités de mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation » pour constituer une fin de non-recevoir.

La force obligatoire de ces clauses s’est progressivement affirmée dans notre ordre juridique. L’arrêt de la chambre mixte du 14 février 2003 a marqué un tournant en affirmant que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ». Cette position a été confirmée et précisée par plusieurs arrêts ultérieurs, notamment celui de la première chambre civile du 1er octobre 2014.

Malgré cette consécration jurisprudentielle, ces clauses font l’objet de nombreuses tentatives de contournement, révélant ainsi les limites pratiques de leur effectivité. Les stratégies d’évitement se multiplient, mettant à l’épreuve la cohérence du système juridique français face à ces mécanismes contractuels préventifs.

Les stratégies de contournement identifiées dans la pratique

Face à l’obligation de recourir à un processus amiable préalable, certains plaideurs développent des stratégies d’évitement ingénieuses pour accéder directement au juge. Ces pratiques, qui se sont sophistiquées au fil du temps, méritent une analyse détaillée.

La qualification juridique alternative constitue une première stratégie fréquemment observée. Elle consiste à fonder son action sur un fondement juridique délibérément différent de celui couvert par la clause de règlement amiable. Par exemple, une partie peut requalifier un litige contractuel en responsabilité délictuelle pour échapper au champ d’application de la clause. Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris le 17 novembre 2016, une société avait tenté de contourner une clause de médiation en invoquant une action en concurrence déloyale plutôt qu’une inexécution contractuelle. Cette manœuvre a été sanctionnée par les juges qui ont rappelé que le litige, quelle que soit sa qualification, trouvait sa source dans l’exécution du contrat.

Le recours aux procédures d’urgence représente une autre voie fréquemment empruntée. De nombreux plaideurs invoquent l’urgence pour justifier la saisine directe du juge des référés, contournant ainsi l’obligation de recourir préalablement à la phase amiable. Si cette exception est légitimement prévue par la jurisprudence, son usage abusif a conduit les tribunaux à en préciser les contours. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 avril 2014, a ainsi jugé que « l’urgence ne dispense pas du respect d’une clause de conciliation préalable lorsque celle-ci prévoit expressément son application même en cas d’urgence ».

La tactique du demandeur multiple consiste à associer à l’action un demandeur non signataire du contrat contenant la clause de règlement amiable. Cette approche s’appuie sur le principe de l’effet relatif des contrats énoncé à l’article 1199 du Code civil. Néanmoins, la jurisprudence tend à déjouer cette stratégie en appliquant la théorie de l’indivisibilité du litige lorsque les demandes sont intrinsèquement liées.

  • Invocation d’un vice de consentement affectant spécifiquement la clause
  • Contestation de l’applicabilité de la clause au différend spécifique
  • Argument de la renonciation tacite de l’autre partie au bénéfice de la clause

La mauvaise foi procédurale se manifeste également par des comportements dilatoires pendant la phase préalable obligatoire. Certains plaideurs participent formellement au processus amiable sans intention réelle de parvenir à un accord, uniquement pour satisfaire à l’exigence procédurale. Cette attitude a été sanctionnée dans plusieurs décisions, dont celle de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2019, qui a reconnu qu’une participation purement formelle ne satisfaisait pas à l’obligation contractuelle.

Enfin, la contestation de la validité même de la clause constitue une stratégie récurrente. Les arguments invoqués vont du défaut de consentement spécifique à cette clause jusqu’à son caractère prétendument abusif dans les contrats de consommation. La CJUE, dans son arrêt Menini du 14 juin 2017, a d’ailleurs précisé les conditions dans lesquelles une médiation obligatoire préalable pouvait être compatible avec le droit d’accès au juge.

La réponse jurisprudentielle aux tentatives de contournement

Face à la multiplication des tentatives de contournement, les juridictions françaises ont progressivement élaboré un corpus jurisprudentiel visant à garantir l’effectivité des clauses de règlement amiable. Cette construction prétorienne s’articule autour de plusieurs axes majeurs qui méritent une analyse approfondie.

La sanction procédurale constitue le premier niveau de réponse juridictionnelle. La qualification de fin de non-recevoir, consacrée par l’arrêt de chambre mixte du 14 février 2003, représente une protection efficace car elle peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Cette qualification a été réaffirmée avec force par la première chambre civile dans son arrêt du 30 octobre 2007, qui précise que cette fin de non-recevoir s’impose au juge dès lors qu’une partie l’invoque.

L’exigence de précision des clauses a été progressivement affinée par la jurisprudence. Dans un arrêt du 8 avril 2009, la chambre commerciale a posé comme condition que la clause prévoie « les modalités de mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation ». Cette position a été précisée par un arrêt de la première chambre civile du 8 avril 2015 qui détaille les éléments devant figurer dans la clause pour qu’elle soit jugée suffisamment précise : désignation du tiers médiateur ou modalités de sa désignation, durée de la procédure, et répartition des coûts.

Le contrôle de la bonne foi dans l’exécution

Les juges se montrent particulièrement vigilants quant à la bonne foi des parties dans l’exécution de leur obligation préalable. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 décembre 2016 a ainsi considéré qu’une partie qui se contente d’adresser une invitation formelle à la conciliation sans réelle intention de négocier ne satisfait pas à son obligation contractuelle. Cette approche téléologique examine l’effectivité réelle de la démarche au-delà du simple respect formel de la clause.

La théorie de l’estoppel, empruntée aux systèmes de common law, a été mobilisée pour sanctionner les comportements contradictoires. Dans un arrêt du 6 mai 2009, la première chambre civile a jugé qu’une partie qui avait initialement ignoré la clause de médiation préalable ne pouvait ensuite s’en prévaloir pour faire déclarer irrecevable l’action de son adversaire. Cette position s’inscrit dans une tendance plus large de moralisation du procès civil.

  • Reconnaissance du caractère d’ordre public de certaines clauses amiables
  • Interprétation restrictive des exceptions à l’obligation préalable
  • Appréciation in concreto de l’urgence invoquée pour contourner la clause

Concernant les clauses pathologiques, c’est-à-dire imprécises ou ambiguës, la jurisprudence a évolué vers une interprétation téléologique. Un arrêt de la chambre commerciale du 29 avril 2014 illustre cette approche : confrontée à une clause imprécise, la Cour a recherché l’intention commune des parties pour lui donner effet plutôt que de l’écarter systématiquement.

Enfin, la jonction de demandes impliquant des signataires et des non-signataires a fait l’objet d’une attention particulière. Dans un arrêt du 12 décembre 2018, la troisième chambre civile a jugé que l’indivisibilité du litige pouvait justifier l’application de la clause à l’ensemble des demandeurs, y compris ceux n’ayant pas formellement adhéré au contrat initial.

Cette construction jurisprudentielle témoigne d’une volonté claire des juridictions de préserver l’efficacité des clauses de règlement amiable tout en veillant à ce qu’elles ne deviennent pas un instrument dilatoire ou un obstacle disproportionné à l’accès au juge.

Les sanctions du contournement et leurs implications pratiques

Le contournement d’une clause de règlement amiable expose le contrevenant à diverses sanctions juridiques dont la nature et l’étendue varient selon les circonstances. Ces conséquences méritent une analyse détaillée tant elles affectent la stratégie contentieuse des parties.

La fin de non-recevoir constitue la sanction procédurale principale. Lorsqu’elle est prononcée, elle entraîne l’extinction de l’action sans examen au fond, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile. Cette sanction présente un caractère temporaire puisqu’elle n’éteint pas le droit d’agir mais suspend son exercice jusqu’à l’accomplissement de la formalité préalable. Dans un arrêt du 22 septembre 2015, la chambre commerciale a précisé que cette irrecevabilité pouvait être régularisée en cours d’instance si la procédure amiable était menée à son terme avant que le juge ne statue sur la fin de non-recevoir.

Au-delà de l’irrecevabilité, le contournement peut engager la responsabilité contractuelle de son auteur. En effet, le non-respect d’une clause de règlement amiable constitue une inexécution contractuelle susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 mai 2017, a ainsi condamné une partie ayant délibérément ignoré une clause de médiation préalable à verser 5000 euros de dommages-intérêts à son cocontractant, indépendamment de l’irrecevabilité de son action.

L’évaluation du préjudice résultant du contournement

L’évaluation du préjudice résultant du contournement d’une clause amiable pose des difficultés pratiques considérables. Les tribunaux prennent généralement en compte :

  • Les frais engagés pour la défense dans la procédure prématurément engagée
  • La perte de chance de parvenir à un règlement amiable moins coûteux
  • Le préjudice moral résultant de la rupture de confiance entre les parties

La jurisprudence reconnaît également la possibilité de prononcer une astreinte pour contraindre les parties à participer effectivement au processus amiable. Dans une ordonnance du 16 mars 2016, le Tribunal de commerce de Paris a ainsi ordonné à deux sociétés de mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue dans leur contrat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

Sur le plan des frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile est fréquemment mobilisé pour sanctionner financièrement la partie ayant contourné la clause. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 septembre 2017, a prononcé une condamnation particulièrement lourde (15000 euros) au titre de l’article 700, motivée expressément par le comportement de la partie ayant délibérément ignoré son obligation préalable.

Dans certaines situations, les tribunaux peuvent même qualifier le contournement d’abus du droit d’agir en justice. Cette qualification, plus rare, suppose la démonstration d’une intention malicieuse ou d’une légèreté blâmable. Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 4 juillet 2019 illustre cette approche en condamnant pour procédure abusive une partie qui avait systématiquement contourné plusieurs clauses amiables dans différents contrats avec le même partenaire.

Les implications pratiques de ces sanctions sont considérables pour les stratèges du contentieux. Le calcul risque/bénéfice doit intégrer non seulement le risque d’irrecevabilité, mais aussi les conséquences financières potentielles et l’impact sur la relation d’affaires. La réputation procédurale d’une partie peut également être affectée auprès des juridictions, créant un précédent défavorable pour ses futurs litiges.

Vers une sécurisation juridique des clauses de règlement amiable

Face aux multiples stratégies de contournement et à l’évolution jurisprudentielle, la rédaction optimale des clauses de règlement amiable devient un enjeu majeur pour les praticiens du droit. Cette démarche prospective vise à anticiper les difficultés et à renforcer l’effectivité de ces mécanismes contractuels.

La précision rédactionnelle constitue le premier rempart contre les tentatives de contournement. Conformément aux exigences jurisprudentielles établies notamment par l’arrêt de la chambre commerciale du 8 avril 2009, une clause efficace doit détailler avec minutie :

  • Le champ d’application matériel précis de la clause (types de litiges concernés)
  • Les modalités concrètes de déclenchement du processus amiable
  • Les délais applicables à chaque étape de la procédure
  • L’identité du tiers médiateur ou les modalités précises de sa désignation
  • La répartition des coûts liés au processus amiable

L’anticipation des situations d’urgence représente un point d’attention particulier. Une rédaction avisée prévoira explicitement si la clause s’applique ou non en cas d’urgence, et définira éventuellement les critères de cette urgence. Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a validé une clause qui prévoyait expressément son application « y compris en cas d’urgence ou de référé », fermant ainsi cette voie de contournement.

L’articulation avec d’autres mécanismes contractuels

L’articulation entre la clause amiable et les autres dispositions contractuelles mérite une attention particulière. La pratique révèle l’utilité de coordonner la clause de règlement amiable avec :

La clause attributive de compétence, en précisant que cette dernière ne s’applique qu’après épuisement de la procédure amiable

La clause compromissoire, en établissant clairement la séquence procédurale (médiation puis arbitrage)

Les clauses pénales, en prévoyant une pénalité spécifique pour le non-respect de l’obligation préalable

L’intégration de mécanismes d’incitation au respect de la clause constitue une innovation prometteuse. Certains contrats prévoient désormais que la partie qui a respecté son obligation préalable bénéficiera d’un plafonnement des frais d’avocat remboursables en cas de condamnation ultérieure. Cette approche, validée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 juin 2018, crée une incitation économique au respect de la clause.

La dimension internationale ne doit pas être négligée dans la rédaction des clauses. Le Règlement européen n°2016/679 sur la médiation transfrontalière et diverses conventions internationales peuvent affecter l’exécution de ces clauses. Une rédaction prudente précisera la loi applicable au processus amiable lui-même, qui peut différer de la loi applicable au contrat principal.

Enfin, la clause de renégociation du processus amiable mérite d’être envisagée. Elle permet d’adapter le mécanisme si les circonstances évoluent significativement pendant la vie du contrat. Cette flexibilité contractuelle a été saluée par la doctrine comme un facteur d’effectivité à long terme des clauses amiables.

Ces recommandations pratiques s’inscrivent dans une tendance plus large de contractualisation de la procédure où les parties définissent elles-mêmes, en amont du litige, les règles procédurales qui encadreront leur éventuel différend. Cette évolution, encouragée par les récentes réformes du droit des contrats, traduit une responsabilisation accrue des acteurs économiques dans la gestion préventive de leurs conflits.

La transformation du paysage juridique par les modes alternatifs de règlement des différends

L’évolution des clauses de règlement amiable et des stratégies pour les contourner s’inscrit dans une transformation plus profonde du paysage juridique français. Ce mouvement de fond reflète une nouvelle conception de la justice, où la résolution négociée prend progressivement le pas sur l’affrontement judiciaire traditionnel.

La loi J21 du 18 novembre 2016 a marqué un tournant législatif majeur en renforçant considérablement la place des modes alternatifs de règlement des différends. Son article 4 a notamment modifié l’article 4 du Code de procédure civile pour imposer, à peine d’irrecevabilité, la justification d’une tentative de résolution amiable préalable pour certaines catégories de litiges. Cette évolution législative conforte indirectement la force des clauses contractuelles de règlement amiable en créant un parallélisme avec les obligations légales.

Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile avait déjà amorcé ce mouvement en permettant au juge d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour une séance d’information. Cette disposition, codifiée à l’article 127 du Code de procédure civile, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le recours aux MARD, même en l’absence de clause contractuelle.

L’influence des pratiques internationales

L’influence des pratiques internationales joue un rôle considérable dans cette évolution. Le modèle anglo-saxon des « multi-tiered dispute resolution clauses » (clauses à paliers multiples) a progressivement pénétré la pratique contractuelle française. Ces clauses sophistiquées prévoient plusieurs étapes successives de résolution des conflits : négociation directe, puis médiation, puis arbitrage ou juridiction étatique. Elles ont gagné en popularité dans les contrats internationaux avant de se diffuser dans la pratique domestique.

La directive européenne 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a exercé une influence déterminante sur le cadre juridique français. Sa transposition a contribué à sécuriser le statut juridique des accords issus des médiations et à renforcer la confidentialité du processus, rendant ainsi plus attractif le respect des clauses amiables.

Sur le plan économique, l’analyse des coûts du contentieux a considérablement évolué. Les études menées par le Ministère de la Justice et diverses organisations professionnelles démontrent que le coût moyen d’une médiation représente environ 20% du coût d’une procédure judiciaire classique. Cette réalité économique renforce l’intérêt objectif des clauses amiables et explique pourquoi leur contournement est de plus en plus sévèrement sanctionné.

  • Réduction significative des délais de résolution des litiges
  • Préservation des relations d’affaires sur le long terme
  • Confidentialité renforcée par rapport aux procédures judiciaires

La formation des professionnels du droit s’adapte progressivement à ces évolutions. Les programmes des facultés de droit et des écoles d’avocats intègrent désormais systématiquement des modules sur les MARD. Cette évolution pédagogique contribue à faire évoluer la culture juridique française, traditionnellement plus orientée vers le contentieux que vers la négociation.

Enfin, la digitalisation des processus amiables ouvre de nouvelles perspectives. Les plateformes de règlement en ligne des litiges (ODR – Online Dispute Resolution) modifient profondément la mise en œuvre des clauses amiables. Un arrêt novateur de la Cour d’appel de Toulouse du 26 janvier 2021 a reconnu la validité d’une médiation entièrement conduite par visioconférence, validant ainsi l’exécution numérique d’une clause de règlement amiable.

Ces transformations profondes suggèrent que les stratégies de contournement des clauses amiables s’inscrivent dans une phase transitoire de notre culture juridique. À mesure que la résolution négociée s’impose comme une voie privilégiée plutôt qu’une simple alternative, ces manœuvres procédurales devraient progressivement perdre de leur attrait pour les plaideurs et leurs conseils.